1. Sons réserve de l'existence des emplois correspondants au budget du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les établissements publics nationaux d'enseignement autres que ceux relevant de l'enseignement supérieur peuvent être créés par décret contresigné par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre des finances.
Ordonnance n°58-904 du 26 septembre 1958 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-904 du 26 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006275816
Texte parentLEGITEXT000006069240
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.