Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006405153
Texte parentLEGITEXT000006069248
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →
1. La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
2. Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
3. Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables.
4. Les mesures d'application sont prises dans des conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.