1. Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre chargé des armées et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.
Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre II : De la direction générale et de la direction militaire de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006405166
Texte parentLEGITEXT000006069248
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L1111-4 du Code de la défense.
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