Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre III : De la responsabilité des ministres en matière de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006405167
Texte parentLEGITEXT000006069248
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →
1. Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.
2. Il est assisté en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
3. Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
4. Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1141-1 du Code de la défense et R1143-1 du Code de la défense.
Nota : NOTA : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 a abrogé l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 à l'exception du deuxième alinéa de l'article 15 qui est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.
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