Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1972 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre III : De la responsabilité des ministres en matière de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006405169
Texte parentLEGITEXT000006069248
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (version du 27 décembre 1972)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.

2. Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

3. Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.

4. Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.

5. Il reçoit du ministre des armées, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.

6. Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

7. En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1142-2 du Code de la défense et L1321-2 du Code de la défense.

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