Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre III : De la responsabilité des ministres en matière de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006405171
Texte parentLEGITEXT000006069248
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →
1. Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays - telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, transmissions - des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
2. Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
3. Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.
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