Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006405154
Texte parentLEGITEXT000006069248
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →

1. Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article précédent.

2. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L1111-2 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.