Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006405154
Texte parentLEGITEXT000006069248
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →
1. Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article précédent.
2. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6.
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