Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1967 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre IV : De l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006405174
Texte parentLEGITEXT000006069248
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (version du 15 octobre 1967)Légifrance →
1. Dans chaque zone, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
2. Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire en cas de rupture des communications avec le Gouvernement, du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article 4, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
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