Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004.

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TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre II : De la direction générale et de la direction militaire de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006405160
Texte parentLEGITEXT000006069248
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →

1. Pour l'étude des problèmes de la défense, le Gouvernement dispose du conseil supérieur de défense, dont la composition est fixée par décret.

2. Le conseil supérieur de défense est présidé par le Président de la République.

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