1. Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.
Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
RattachementTitre II : De la direction générale et de la direction militaire de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006405161
Texte parentLEGITEXT000006069248
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L1131-1 du Code de la défense.
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