Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1959.

TexteOrdonnance n°59-150 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006341019
Texte parentLEGITEXT000006069249
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →

1. Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président dans son sein.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article L152-4 du CODE DES COMMUNES.

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