Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 · Article

Article 1-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006879487
Texte parentLEGITEXT000006069251
Référencearticle 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :

2. 1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

3. 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Ile-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

4. 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du même code ;

5. 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;

6. 5° Les produits de son domaine ;

7. 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

8. 7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat sur une période de trois ans précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

9. 8° Le produit des emprunts ;

10. 9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L1241-14 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.