Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 · Article

Article 2-1

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006879496
Texte parentLEGITEXT000006069251
Référencearticle 2-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Il est créé un comité des partenaires du transport public en Ile-de-France. Ce comité est consulté sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes relevant du Syndicat des transports d'Ile-de-France, ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du développement du système des transports dans la région.

2. Il est composé de représentants :

3. - des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires ;

4. - des associations d'usagers des transports collectifs ;

5. - des collectivités ou, s'il y a lieu, de leurs groupements participant au financement des services de transport de voyageurs en Ile-de-France et non membres du syndicat.

6. Un membre du comité des partenaires désigné en son sein participe, à titre consultatif, au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

7. Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D1241-67 du Code des transports et D1241-69 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 21° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 2-1 est maintenu en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports. Le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF du 27 mai 2014.

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