1. Par dérogation aux dispositions de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 et nonobstant toute convention contraire, les personnes visées à l'article 1er ont la faculté de sous-louer leur logement pour la durée de leur éloignement.
Ordonnance n°59-24 du 3 janvier 1959 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1959.
TexteOrdonnance n°59-24 du 3 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006478901
Texte parentLEGITEXT000006069254
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