1. Peuvent seuls devenir associés des sociétés visées à l'article 1er les entreprises ou organismes qui, au jour de leur adhésion, comptent au plus cinq cents salariés et dont le capital augmenté des réserves n'excède pas, à la même date, 762245,09 euros.
Ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n°59-248 du 4 février 1959
IdentifiantLEGIARTI000006314905
Texte parentLEGITEXT000006069255
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