Ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 février 1959.

TexteOrdonnance n°59-248 du 4 février 1959
IdentifiantLEGIARTI000006314932
Texte parentLEGITEXT000006069255
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 (version du 8 février 1959)Légifrance →

1. Toute convention stipule :

2. Les engagements pris par la société en ce qui concerne la nature et l'importance de son activité, les conditions de réalisation d'un programme agréé, et l'affectation de ses bénéfices ;

3. Les modalités de résiliation de la convention au cas où la société ne remplirait pas les engagements souscrits.

4. La convention précise, s'il y a lieu, les conditions selon lesquelles le contrôle de l'Etat pourra être exercé sur les activités de la société.

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