Référencearticle 4 de l'ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 (version du 8 février 1959)Légifrance →
1. Toute convention stipule :
2. Les engagements pris par la société en ce qui concerne la nature et l'importance de son activité, les conditions de réalisation d'un programme agréé, et l'affectation de ses bénéfices ;
3. Les modalités de résiliation de la convention au cas où la société ne remplirait pas les engagements souscrits.
4. La convention précise, s'il y a lieu, les conditions selon lesquelles le contrôle de l'Etat pourra être exercé sur les activités de la société.
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