Ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 février 1959.

TexteOrdonnance n°59-248 du 4 février 1959
IdentifiantLEGIARTI000006314933
Texte parentLEGITEXT000006069255
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 (version du 8 février 1959)Légifrance →

1. 1° Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les organismes d'études et de recherches qui souscrivent au capital des sociétés visées à l'article 1er peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices ;

2. 2° (alinéa abrogé)

3. 3° Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 du code général des impôts, les plus-values résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés visées à l'article 1er n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.