Ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 février 1959.

TexteOrdonnance n°59-248 du 4 février 1959
IdentifiantLEGIARTI000006314934
Texte parentLEGITEXT000006069255
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°59-248 du 4 février 1959 (version du 8 février 1959)Légifrance →

1. 1° En cas de résiliation d'une convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, chaque associé perd le bénéfice des dispositions de l'article 5 : le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre de l'article 5, 1°, est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours ; les impôts évités en application de l'article 5, 2°, deviennent immédiatement exigibles ; les plus-values résultant de la cession des actions ou des parts sociales exonérées dans les conditions prévues par l'article 5, 3°, sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours.

2. Le ministre des finances et des affaires économiques peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée ;

3. 2° En cas de dissolution d'une société visée à l'article 1er, le ministre des finances et des affaires économiques peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, de tout ou partie des avantages fiscaux dont la société et les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.