Référencearticle 3 de l'ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 (version du 11 février 1959)Légifrance →
1. Le détenteur d'un appareil récepteur /A/DECR. 201 1980-03-10 :
2. de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.
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