1. Chaque acte comporte, en outre, et à l'exclusion de toute autre indication, la date à laquelle il est établi, le nom et la signature de l'officier de l'état civil, les mentions marginales éventuelles, ainsi que les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité.
Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteOrdonnance n°59-68 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285038
Texte parentLEGITEXT000006069269
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.