Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteOrdonnance n°59-68 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285038
Texte parentLEGITEXT000006069269
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Chaque acte comporte, en outre, et à l'exclusion de toute autre indication, la date à laquelle il est établi, le nom et la signature de l'officier de l'état civil, les mentions marginales éventuelles, ainsi que les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité.

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