1. Les noms, les prénoms et les lieux sont inscrits dans les formes et orthographe résultant des documents figurant au dossier de naturalisation, notamment des traductions des actes de l'état civil étranger produites à l'administration, et compte tenu le cas échéant des francisations intervenues à l'occasion de l'acquisition de la nationalité française.
Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteOrdonnance n°59-68 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285040
Texte parentLEGITEXT000006069269
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