1. Les copies et extraits des actes contenus dans le registre visé à l'article 1er ont la force probante qui s'attache aux copies et extraits délivrés conformément à l'article 45 du Code civil. Ils ont, en ce qui concerne la preuve des références relatives à la nationalité et notamment de l'existence du décret d'acquisition de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du Code de la nationalité.
Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteOrdonnance n°59-68 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285041
Texte parentLEGITEXT000006069269
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