Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteOrdonnance n°59-68 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285041
Texte parentLEGITEXT000006069269
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Les copies et extraits des actes contenus dans le registre visé à l'article 1er ont la force probante qui s'attache aux copies et extraits délivrés conformément à l'article 45 du Code civil. Ils ont, en ce qui concerne la preuve des références relatives à la nationalité et notamment de l'existence du décret d'acquisition de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du Code de la nationalité.

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