1. Un arrêté du ministre chargé de la population désignera le chef du centre chargé de viser, clore et vérifier chaque volume du registre, ainsi que les fonctionnaires ayant qualité d'officier de l'état civil, et fixera le modèle des actes.
Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteOrdonnance n°59-68 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285043
Texte parentLEGITEXT000006069269
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