Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°59-74 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006715206
Texte parentLEGITEXT000006069272
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :

2. a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

3. b) Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

4. c) Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

5. d) Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

6. En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

7. Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

8. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

9. Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.