1. Le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées au I de l'article 2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-74 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006715221
Texte parentLEGITEXT000006069272
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L711-6 du Code monétaire et financier.
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