1. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer verse à la Banque de France le solde de ses bénéfices nets après constitution des réserves. Les pertes éventuelles de l'institut sont supportées par la Banque de France.
Ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2000.
TexteOrdonnance n°59-74 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006715228
Texte parentLEGITEXT000006069272
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