Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-74 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006715247
Texte parentLEGITEXT000006069272
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →
1. Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article 33 de la loi du 4 août 1993 susmentionnée.
2. Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
3. Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L711-9 du Code monétaire et financier.
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