Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1968 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006403499
Texte parentLEGITEXT000006069274
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (version du 3 janvier 1968)Légifrance →
1. Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L825-7 du Code général de la fonction publique.
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