Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1968 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006403500
Texte parentLEGITEXT000006069274
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (version du 3 janvier 1968)Légifrance →
1. Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
2. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L825-5 du Code général de la fonction publique.
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