Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1968 au 1er mars 2022.

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TexteOrdonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006403508
Texte parentLEGITEXT000006069274
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (version du 3 janvier 1968)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par :

2. 1° Les collectivités locales ;

3. 2° Les établissements publics à caractère administratif ;

4. 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L825-1 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.