Référencearticle 2 de l'ordonnance n°59-80 du 7 janvier 1959 (version du 8 janvier 1959)Légifrance →
1. Les prix de vente en France métropolitaine et dans le département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté détermine la part des prix revenant par préciput à l'Etat et la part qui constitue une recette d'exploitation du service.
2. Les remises allouées pour la vente des tabacs et des allumettes sont fixées par arrêté du ministre des finances.
3. Délégation peut être donnée par le ministre des finances au conseil d'administration pour modifier en cas de simples changements dans la présentation des produits ou de ventes publicitaires temporaires les prix remises, fixés conformément aux dispositions des alinéas qui précédent. Toutefois, il ne pourra résulter des décisions du conseil aucune réduction du montant de la part préciputaire prévue au premier alinéa du présent article.
Nota : Loi 72-1069 du 4 décembre 1972 art. 6 :
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
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