Référencearticle 3 de l'ordonnance n°59-80 du 7 janvier 1959 (version du 8 janvier 1959)Légifrance →
1. Le statut et le régime de retraite des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre des finances, après avis du conseil d'administration.
2. Les personnels actuellement en fonction continueront à appartenir au ministère des finances et seront détachés auprès du nouvel organisme ou seront mis à sa disposition.
3. Les régimes statutaires et les régimes de retraite de ces personnels seront applicables dans le nouvel organisme jusqu'à parution du statut prévu à l'alinéa 1er du présent article.
Nota : Loi 72-1069 du 4 décembre 1972 art. 6 :
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.