1. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance et, en particulier, la composition et les modalités de constitution de la dotation du nouvel établissement, les conditions de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle, les modalités du concours qui lui est apporté par les administrations publiques et la procédure d'attribution à l'Etat des sommes lui revenant.
Ordonnance n°59-80 du 7 janvier 1959 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1959.
TexteOrdonnance n°59-80 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006316752
Texte parentLEGITEXT000006069276
Nota : Loi 72-1069 du 4 décembre 1972 art. 6 :
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
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