Référencearticle 5 de l'ordonnance n°59-80 du 7 janvier 1959 (version du 8 janvier 1959)Légifrance →
1. Tant que ne seront pas intervenus les décrets prévus à l'article 4 ci-dessus, qui devront être publiés dans un délai de six mois, le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes sera géré conformément aux règles antérieures. Toutefois, les pouvoirs qui appartenaient à la caisse autonome d'amortissement seront exercés par le ministre des finances.
Nota : Loi 72-1069 du 4 décembre 1972 art. 6 :
L'ordonnance 59-80 est abrogé en tant qu'elle concerne le régime applicable aux allumettes.
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