Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1960.
TexteOrdonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006275836
Texte parentLEGITEXT000006069278
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 (version du 30 novembre 1960)Légifrance →
1. Chaque année, dans les documents annexés au projet de loi de finances, le montant du produit de la taxe prévue à l'article précédent, constaté au cours du dernier exercice connu, est communiqué au Parlement, ainsi que le montant des dépenses consacrées pendant le même exercice aux indemnités prévues à l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
2. En cas d'excédent du produit de la taxe sur les dépenses d'indemnisations, un crédit d'un montant égal est inscrit au projet de budget pour la réalisation d'équipements sociaux intéressant la jeunesse.
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