Ordonnance n°62-731 du 30 juin 1962 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1962.

TexteOrdonnance n°62-731 du 30 juin 1962
IdentifiantLEGIARTI000006494667
Texte parentLEGITEXT000006069281
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°62-731 du 30 juin 1962 (version du 3 juillet 1962)Légifrance →

1. Les prestations prises en charge par la caisse nationale des barreaux français sont calculées sur la base d'un élément de pension égal à la fraction de pension, qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat métropolitain pour une année d'affiliation à la caisse métropolitaine.

2. De même, l'élément de pension pris en charge par la caisse des barreaux d'Algérie est égal à la fraction de pension qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat d'Algérie pour une année d'affiliation à la caisse algérienne.

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