Article abrogé, en vigueur du 2 août 1968 au 18 décembre 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES.
ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006759551
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 2 août 1968)Légifrance →
1. Des représentants des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des unions d'associations familiales, de la fédération nationale de la mutualité française, siègent avec voix consultative aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret.
2. Le ministre des Affaires sociales peut également autoriser par arrêté d'autres associations nationales ou catégories professionnelles à désigner des représentants pour sièger dans les mêmes conditions aux conseils d'administration visés à l'alinéa ci-dessus.
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