1. Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 2 août 1968 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
ORGANISATION FINANCIERE.
- ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
- ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006759560
Texte parentLEGITEXT000006069283
Nota : .
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