Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementORGANISATION FINANCIERE.
ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006759563
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →
1. Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier de la gestion visée à l'article précédent sont prises par le conseil d'administration de la caisse nationale.
2. Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
3. En cas de carence du conseil d'administration, le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.
4. Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.
Nota : .
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