Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 août 1968 au 31 juillet 1987.

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TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
  1. ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
  2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  3. CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759544
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 2 août 1968)Légifrance →

1. La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :

2. 1. D'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;

3. 2. De promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4. 3. D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre des affaires sociales après avis de son conseil d'administration ;

5. 4. D'organiser et de diriger le contrôle médical ;

6. 5. D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.

7. La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.

8. La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.

Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.