1. Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
ORGANISATION FINANCIERE.
- ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
- ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006759565
Texte parentLEGITEXT000006069283
Nota : .
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