Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 18 décembre 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
  1. ALLOCATIONS FAMILIALES
  2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  3. CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006759572
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 25 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →

1. La caisse nationale des allocations familiales est gérée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal des représentants des travailleurs salariés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives et des représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations ou institutions nationales les plus représentatives de ces catégories.

2. Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant des travailleurs salariés et un représentant des employeurs et travailleurs indépendants désignés par l'union nationale des associations familiales.

3. Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales doivent avoir la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire au moment de leur nomination.

4. Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, être à jour des cotisations de sécurité sociale dont ils sont redevables et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du Code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédentes à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

5. Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse nationale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'une caisse locale ou nationale de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou d'une union de recouvrement.

6. Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pour quatre ans.

7. Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.