Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1982 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES *COMPETENTES*.
  1. ALLOCATIONS FAMILIALES
  2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  3. CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES *COMPETENTES*.
IdentifiantLEGIARTI000006759574
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 26 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 30 décembre 1982)Légifrance →

1. Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

2. Toutefois, par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, certains organismes ou services peuvent être autorisés à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale.

3. En ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles, le service des prestations familiales incombe aux caisses de mutualité sociale agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.