1. Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1984 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
- ALLOCATIONS FAMILIALES
- ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006759577
Texte parentLEGITEXT000006069283
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L581-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
Aller plus loin
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