Article périmé, en vigueur du 5 juillet 1975 au 30 décembre 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementORGANISATION FINANCIERE.
ALLOCATIONS FAMILIALES
ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006759586
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 34 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 5 juillet 1975)Légifrance →
1. Les charges de la section de la population non active sont couvertes au moyen :
2. 1. De cotisations dues, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les personnes ne justifiant pas d'un revenu professionnel minimal, sur une base tenant compte de leur revenu net imposable, dans les limites d'un plafond ;
3. 2. D'une contribution de la section des salariés, de la section des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles et du régime des exploitants agricoles proportionnelle au volume des prestations légales versées par chaque section au régime au cours de l'année précédente.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui déterminera les exonérations en faveur des personnes qui justifient ou sont présumées être dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et disposent de ressources inférieures à un certain montant.
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