Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ASSURANCE VIEILLESSE
ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006759589
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 36 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →
1. La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre des affaires sociales après consultation de son conseil d'administration.
2. La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve de ce qui est dit à l'article ci-après en ce qui concerne, d'une part, le régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, les caisses générales des départements d'outre-mer, elle assure le paiement des prestations.
3. Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés propose au Gouvernement toute mesure concernant le maintien de l'équilibre financier du régime, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
Nota : .
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