Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 18 décembre 1982.

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TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
  1. ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
  2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  3. CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759546
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →

1. La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

2. - pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

3. - pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

4. Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, relever du régime général de la sécurité sociale, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

5. Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse nationale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'une caisse locale ou nationale de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou d'une union de recouvrement.

6. Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale sont nommés pour quatre ans par décret.

7. Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) : il est aujourd'hui l'article L213-2 du Code des assurances.

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