1. La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, les ressources nécessaires à sa gestion.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
ORGANISATION FINANCIERE.
- ASSURANCE VIEILLESSE
- ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006759595
Texte parentLEGITEXT000006069283
Nota : .
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