1. Un prélèvement est opéré chaque année, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, sur les ressources des trois caisses nationales prévues par la présente ordonnance et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article 47 ci-dessus.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementAGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006759613
Texte parentLEGITEXT000006069283
Nota : .
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