Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementAGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE *ACOSS*.
IdentifiantLEGIARTI000006759608
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 51-1 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →
1. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes.
2. Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales de la circonscription de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
3. Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national.
4. Les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations professionnelles représentatives au plan national.
5. Siègent, avec voix consultative, aux conseils d'administration des unions de recouvrement trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L213-2 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 51-1 porte depuis un autre texte.
Nota : .
Aller plus loin
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